B-7.1, r. 1 - Règlement sur la reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-pêcheurs

Texte complet
4. Le Bureau délivre un certificat d’apprenti-pêcheur à la personne qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle transmet une demande écrite au Bureau à cet effet;
2°  elle l’accompagne d’une attestation écrite suivant laquelle elle est inscrite auprès du Centre spécialisé des pêches de Grande-Rivière au programme menant à la délivrance du diplôme d’études en pêche professionnelle, d’un autre centre de formation professionnelle établi par un centre de services scolaire ou par une commission scolaire qui dispense un programme d’études en pêche professionnelle ou d’un autre établissement d’enseignement établi par un centre de services scolaire ou par une commission scolaire lui permettant de compléter sa formation en vue de s’inscrire au programme menant à ce diplôme;
3°  elle y joint le paiement des droits prévus à l’article 13.
D. 944-2001, a. 4; D. 816-2021, a. 12.
4. Le Bureau délivre un certificat d’apprenti-pêcheur à la personne qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle transmet une demande écrite au Bureau à cet effet;
2°  elle l’accompagne d’une attestation écrite suivant laquelle elle est inscrite auprès du Centre spécialisé des pêches de Grande-Rivière au programme menant à la délivrance du diplôme d’études en pêche professionnelle, d’un autre centre de formation professionnelle établi par une commission scolaire qui dispense un programme d’études en pêche professionnelle ou d’un autre établissement d’enseignement établi par une commission scolaire lui permettant de compléter sa formation en vue de s’inscrire au programme menant à ce diplôme;
3°  elle y joint le paiement des droits prévus à l’article 13.
D. 944-2001, a. 4.